Lorsque l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement sont notifiés de l'existence d'une enquête, d'une poursuite judiciaire, d'une procédure réglementaire ou de toute autre action en justice gouvernementale ou civile susceptible de les empêcher de satisfaire aux dispositions du contrat d'accréditation des bureaux d'enregistrement (RAA) ou de tout autre accord contractuel passé avec l'ICANN relatives à la collecte, à la présentation ou à la diffusion de données d'identification personnelle par le biais du Whois (« procédure relative au Whois »), ils devront, dans les plus brefs délais, fournir au personnel de l'ICANN les éléments suivants :
1.2 Le respect des conditions établies dans la notification permet aux bureaux d'enregistrement et aux opérateurs de registre de participer à des enquêtes et de répondre à des décisions judiciaires, à des réglementations ou à des autorités d'application des lois de la manière et dans les délais jugés appropriés par leurs conseillers juridiques.
1.3 En fonction des circonstances spécifiques associées à la procédure relative au Whois, l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement peuvent demander à l'ICANN de garder confidentielle toute la correspondance entre les parties tant que le résultat de la procédure relative au Whois ne sera pas communiqué. L'ICANN répondra généralement de manière favorable à de telles demandes, à condition qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres responsabilités juridiques et avec les principes de transparence applicables aux opérations de l'ICANN.
1.4 Les bureaux d'enregistrement ou les opérateurs de registre faisant l'objet d'une procédure relative au Whois devront travailler en coopération avec le gouvernement national concerné afin d'assurer leur conformité aux lois et aux régulations locales, aux lois internationales et aux conventions internationales applicables.
2.1 Le processus de consultation a pour but de trouver une solution au problème qui permette au bureau d'enregistrement ou à l'opérateur de registre de satisfaire autant que possible aux obligations contractuelles en matière de Whois.
2.1.1 À moins que les circonstances ne s'y prêtent pas, l'ICANN contactera le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre dès réception et examen de la notification. En fonction des circonstances, l'ICANN se concertera, le cas échéant, avec les autorités locales/nationales d'application des lois ou avec tout autre plaignant, ainsi qu'avec le bureau d'enregistrement ou l’opérateur de registre.
2.1.2 Conformément à la recommandation du Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN, l'ICANN demandera l'avis du gouvernement national concerné sur le bien fondé de la demande de dérogation aux exigences de l'ICANN relatives au Whois.
2.2 Si la procédure relative au Whois n'aboutit pas à l'introduction de modifications dans les pratiques du bureau d'enregistrement ou de l'opérateur de registre, ou bien si ces modifications ne constituent pas, aux yeux de l'ICANN, un écart par rapport au RAA ou à d'autres obligations contractuelles, aucune autre mesure ne devra être prise par l'ICANN et par le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre.
2.3 Si le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre sont contraints par les autorités d'application des lois locales ou par une autorité judiciaire d'introduire des changements dans leurs pratiques de nature à affecter leurs obligations contractuelles relatives au Whois avant la mise en place d'un processus de consultation, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre devraient communiquer à l'ICANN dans les plus brefs délais quelles sont les modifications introduites ainsi que lois /réglementations à l'origine des modifications.
2.4 Le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre peuvent demander à l'ICANN de garder confidentielle toute la correspondance entre les parties tant que le résultat de la procédure relative au Whois ne sera pas communiqué. L'ICANN répondra généralement de manière favorable à de telles demandes, à condition qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres responsabilités légales et avec les principes de transparence applicables aux opérations de l'ICANN.
3.1 Si la procédure relative au Whois aboutit à des changements (que ce soit avant, pendant ou après le processus de consultation décrit ci-dessus) qui, aux yeux du conseiller juridique de l'ICANN, ne permettent pas de satisfaire aux obligations contractuelles en matière de Whois, le personnel de l'ICANN pourrait s'abstenir, à titre provisoire, de prendre des mesures d'application des lois contre le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre, en attendant que l'ICANN présente un rapport public avec des recommandations au Conseil d'administration chargé de prendre une décision. Avant que le rapport soit rendu public, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre pourront demander la suppression de certaines informations (y compris, entre autres, les communications entre l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement et l'ICANN, ainsi que d'autres informations confidentielles). Le conseiller juridique peut supprimer de la version publique du rapport des informations concernant l'avis juridique reçu par l'ICANN ou l'avis rendu par le conseiller juridique de l'ICANN dont la publication, aux yeux de celui-ci, devrait être limitée en raison de leur nature confidentielle ou pour ne pas engager la responsabilité de l'ICANN. Le rapport devrait contenir :
3.2 Le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre auront l'occasion d'adresser des commentaires au Conseil d'administration. Le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre pourront demander à l'ICANN de préserver la confidentialité du rapport en attendant la décision du Conseil d'administration. L'ICANN répondra généralement de manière favorable à de telles demandes, à condition qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres responsabilités légales et avec les principes de transparence applicables aux opérations de l'ICANN.
4.1 Compte tenu de l'impact prévu sur la stabilité, la fiabilité, la sécurité opérationnelle et l'interopérabilité mondiale des systèmes d'identifiants uniques d'Internet, le Conseil d'administration examinera le dossier et prendra une décision appropriée dans les meilleurs délais, sur la base des recommandations contenues dans le rapport du conseiller juridique. Le Conseil peut, entre autres :
5.1 La décision du Conseil d'administration, accompagnée du rapport du conseiller juridique, seront normalement publiés et archivés sur le site Internet de l'ICANN (avec tout autre matériel pertinent) à des fins de recherche ultérieures. Avant que ce rapport soit rendu public, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre pourront demander la suppression de certaines informations (y compris, entre autres, les communications entre l'opérateur de registre/ le bureau d'enregistrement et l'ICANN, ainsi que d'autres informations confidentielles). Le conseiller juridique peut supprimer de la version publique du rapport des informations concernant l'avis juridique reçu par l'ICANN ou l'avis rendu par le conseiller juridique de l'ICANN dont la publication, aux yeux de celui-ci, devrait être limitée en raison de leur nature confidentielle ou pour ne pas engager la responsabilité de l'ICANN. Si ces suppressions rendent difficile de transmettre au public la véritable nature des actions mises en œuvre par le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre, l'ICANN mettra à disposition du public une communication décrivant, dans la mesure du possible selon les circonstances, les décisions prises et leurs fondements.
5.2 À moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement, si la résolution du conflit aboutit à la suppression ou à une moindre disponibilité de certains éléments de données dans le Whois de l'opérateur de registre ou du bureau d'enregistrement, l'ICANN publiera un avis communiquant au public la décision ainsi que les raisons qui l'ont amenée à accepter une telle dérogation à la disposition contractuelle en question.
6.1 L'ICANN examinera annuellement l'efficacité du processus grâce aux retours d'information des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement concernés, ainsi que de toutes les unités constitutives de l'ICANN.